top of page

Accueil  ›  Pénal des affaires  ›  Faux et usage de faux

 

DOMAINE D’INTERVENTION · PÉNAL DES AFFAIRES

Avocat faux et usage de faux

 

Tous les écrits inexacts ne sont pas des faux. La valeur probatoire du document et la connaissance de la falsification sont au cœur du débat.

 

Urgence pénale, jour et nuit : 06 58 40 22 75 · écrire au cabinet

 

―――――

 

I · L’INFRACTION

Les éléments constitutifs du faux et de l’usage de faux

 

 

Fausse attestation, bulletin de salaire modifié, signature imitée, document administratif falsifié, écriture comptable inexacte : le faux est une infraction fréquente, souvent poursuivie en même temps qu’une escroquerie, un abus de biens sociaux ou une fraude aux prestations.

 

L’élément légal

L’article 441-1 du Code pénal définit le faux comme toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le même texte punit l’usage de faux.

 

L’élément matériel

  • Une altération de la vérité : matérielle (fausse signature, rature, document fabriqué) ou intellectuelle (mentions mensongères dans un document authentique en apparence).

  • Un support ayant une valeur probatoire : le document doit pouvoir établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Un simple écrit sans portée probatoire n’est pas un faux au sens de l’article 441-1.

  • Un préjudice possible : l’altération doit être de nature à causer un préjudice, sans qu’un préjudice effectif soit exigé.

 

L’élément moral

L’auteur doit avoir conscience d’altérer la vérité dans un document susceptible de faire preuve. Pour l’usage de faux, il faut savoir que le document utilisé est faux.

 

Faux et usage de faux, deux infractions distinctes

L’usage de faux est une infraction autonome : il est commis par celui qui se sert du document falsifié, même s’il n’en est pas l’auteur, par exemple en le produisant devant une administration, une banque ou un tribunal.

 

 

II · LES RISQUES

Les peines encourues

 

  • Faux et usage de faux en écriture privée : trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

  • Faux document administratif (document délivré par une administration pour constater un droit, une identité ou une qualité, ou accorder une autorisation) : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, sept ans et 100 000 euros s’il est commis de manière habituelle, par un agent public dans ses fonctions ou pour faciliter un crime. Sa simple détention frauduleuse est punie de deux ans d’emprisonnement.

  • Faux en écriture publique ou authentique : dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende ; quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions.

  • Fausse attestation ou faux certificat : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, trois ans et 45 000 euros lorsque les faits visent à porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui, ou à obtenir un titre de séjour.

 

 

III · LA JURISPRUDENCE

Ce que juge la Cour de cassation

 

  • Un écrit à portée juridique : une télécopie adressée à un journal pour faire paraître un avis n’est pas un écrit entrant dans les prévisions de l’article 441-1 (Cass. crim., 27 octobre 1999, n° 98-86.017).

  • Un document susceptible d’entraîner des conséquences juridiques : constitue un faux la pétition rédigée au-dessus de signatures données en blanc et adressée au procureur de la République ; l’ancien abus de blanc-seing relève désormais de l’article 441-1 (Cass. crim., 20 juin 1996, n° 95-82.997).

  • Les fausses factures : l’établissement de factures constatant des prestations inexistantes et des prix erronés peut être poursuivi comme faux, même si le comportement commercial en cause n’est par ailleurs sanctionné que par une amende civile (Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-80.261).

  • Le préjudice résultant de la pièce elle-même : les juges n’ont pas à constater spécialement le préjudice lorsqu’il résulte de la nature même de la pièce falsifiée, comme le registre des mandats d’un agent immobilier (Cass. crim., 25 janvier 1988, n° 86-93.749).

  • La prescription : le faux et l’usage de faux sont des infractions instantanées ; la prescription court du jour de l’établissement du faux ou de son dernier usage, et non de la découverte de l’écrit (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728), sous réserve des règles applicables aux infractions dissimulées (article 9-1 du code de procédure pénale).

 

 

IV · LA DÉFENSE

Les axes de défense

 

 

La valeur probatoire du document

Tous les écrits inexacts ne sont pas des faux. Un document dépourvu de portée juridique ne relève pas de l’article 441-1. La qualification exacte (faux, fausse attestation, faux administratif) change la peine.

 

L’auteur et la connaissance du faux

Qui a rédigé, modifié ou signé le document ? L’usager savait-il qu’il était faux ? Les expertises en écriture et l’analyse des métadonnées des fichiers sont souvent déterminantes.

 

La prescription

Le délai court de l’établissement du faux ou de son dernier usage. Les dates de fabrication et de chaque usage doivent être vérifiées précisément, de même que les conditions d’une éventuelle dissimulation.

 

 

V · LE CABINET

Un cabinet de droit pénal à Nanterre, Paris et en Île-de-France

 

 

Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, Maître Aubin Campilla-Rogé intervient exclusivement en droit pénal général et en droit pénal des affaires. Le cabinet, situé 1 rue Carnot à Boulogne-Billancourt, défend les personnes poursuivies pour faux, usage de faux ou fausses attestations et assiste les victimes, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la cour d’appel de Versailles et les juridictions de Paris et d’Île-de-France. Découvrir le cabinet ou prendre contact. Un proche est en garde à vue : 06 58 40 22 75.

 

 

DOMAINES LIÉS

Pour aller plus loin

 

 

 

QUESTIONS FRÉQUENTES

Vos questions, nos réponses

Quelle différence entre faux et usage de faux ?

Le faux est la fabrication ou l’altération du document. L’usage de faux est le fait de s’en servir, par exemple en le remettant à une banque, un employeur, une administration ou un tribunal. Ce sont deux infractions distinctes, punies des mêmes peines, qui peuvent être reprochées à des personnes différentes.

 

Que risque-t-on pour une fausse attestation ?

L’établissement ou l’usage d’une attestation ou d’un certificat faisant état de faits matériellement inexacts est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, trois ans et 45 000 euros s’il vise à porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui, ou à obtenir un titre de séjour.

 

Modifier un bulletin de salaire pour obtenir un logement est-il un faux ?

Cela peut l’être : le bulletin de salaire sert à prouver des revenus, ce qui lui donne une portée juridique. Sa falsification et sa remise au bailleur peuvent constituer un faux et un usage de faux, punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

 

Quand le faux est-il prescrit ?

Le délai de prescription des délits est de six ans. Pour le faux, il court du jour de l’établissement du document ; pour l’usage de faux, du jour du dernier usage. Des règles particulières s’appliquent lorsque l’infraction a été dissimulée.

 

 

―――――

 

Une urgence pénale ? Appelez le cabinet.

 

06 58 40 22 75

1, rue Carnot, 92100 Boulogne-Billancourt · écrire au cabinet

 

 

 

bottom of page