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DOMAINE D’INTERVENTION · PÉNAL DES AFFAIRES

Avocat escroquerie : défense et victimes

 

L’escroquerie suppose des manœuvres frauduleuses ayant déterminé une remise. Toute la défense repose sur la qualification exacte des faits.

 

Urgence pénale, jour et nuit : 06 58 40 22 75 · écrire au cabinet

 

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I · L’INFRACTION

Les éléments constitutifs de l’escroquerie

 

 

L’article 313-1 du Code pénal définit l’escroquerie comme le fait de tromper une personne physique ou morale, et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

 

La tromperie doit reposer sur l’un des moyens limitativement prévus par le texte :

  • l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité ;

  • l’abus d’une qualité vraie, par exemple celle de professionnel ou de mandataire ;

  • l’emploi de manœuvres frauduleuses : mise en scène, faux documents, intervention d’un tiers, montage destiné à donner crédit à un mensonge.

 

Un simple mensonge, même écrit, ne suffit pas en principe : il doit être conforté par des éléments extérieurs. Il faut en outre que la tromperie ait déterminé la remise, et que son auteur ait agi intentionnellement.

 

L’escroquerie recouvre des situations très diverses : faux placements financiers, fraude au faux ordre de virement visant les entreprises, fraude aux prestations sociales ou à l’assurance, ventes fictives en ligne, ou encore escroquerie au jugement par la production de fausses pièces devant un juge.

 

 

II · LES RISQUES

Peines encourues et prescription

 

  • Escroquerie simple : cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

  • Escroquerie aggravée : sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende, notamment lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne particulièrement vulnérable ou par une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions.

  • Bande organisée : dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende ; quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’escroquerie en bande organisée vise une personne publique ou un organisme de protection sociale pour obtenir une prestation indue.

  • Tentative : elle est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

 

Des peines complémentaires peuvent s’y ajouter, ainsi que la confiscation des sommes ou biens obtenus. Le délai de prescription de l’action publique est de six ans à compter des faits ; lorsque plusieurs remises procèdent d’une même opération, la jurisprudence le fait en principe courir de la dernière remise. Si l’escroquerie a été dissimulée, il ne court qu’à compter de sa découverte, dans la limite de douze ans après les faits ; il est de vingt ans lorsque l’escroquerie constitue un crime.

 

 

III · LA JURISPRUDENCE

Ce que juge la Cour de cassation

 

 

Les manœuvres frauduleuses

  • Le simple mensonge ne suffit pas : des prétextes fallacieux avancés par des commerciaux pour obtenir la résiliation de contrats s’analysent en de simples mensonges, insuffisants à caractériser l’escroquerie (Cass. crim., 23 novembre 2022, n° 21-87.464).

  • La mise en scène : constitue une manœuvre frauduleuse une machination, c’est-à-dire une combinaison de faits ou une mise en scène destinée à donner crédit au mensonge (Cass. crim., 11 mai 1971, n° 70-92.741), comme une pseudo-expérience organisée pour vendre un cabinet de radiesthésiste (Cass. crim., 30 juin 1971, n° 70-93.161).

  • L’intervention d’un tiers : la facture pro forma inexacte remise par un vendeur pour appuyer une demande de crédit (Cass. crim., 9 novembre 1977, n° 77-90.570), ou les bons de commande fictifs établis sous l’identité de vrais clients (Cass. crim., 23 avril 1991, n° 90-80.808), caractérisent des manœuvres.

  • La remise d’un document trompeur : remettre une carte grise provisoire pour persuader l’acheteur de la régularité de la vente constitue une manœuvre frauduleuse (Cass. crim., 22 mars 1978, n° 77-92.697).

  • Des manœuvres antérieures à la remise : les juges doivent caractériser des manœuvres ayant précédé et déterminé la remise (Cass. crim., 8 mars 2023, n° 21-84.384).

 

La fausse qualité et l’abus de qualité vraie

  • Une fausse qualité déterminante : l’usage d’une fausse qualité ne caractérise l’escroquerie que s’il a été déterminant de la remise (Cass. crim., 14 mai 1990, n° 89-85.581).

  • L’abus d’une qualité vraie : il constitue une manœuvre lorsqu’il est de nature à emporter la confiance de la victime et à la persuader d’un événement chimérique (Cass. crim., 25 février 1992, n° 91-80.217).

 

La remise et le préjudice

  • Un préjudice qui n’est pas nécessairement pécuniaire : il est caractérisé dès lors que l’acte opérant obligation n’a pas été librement consenti (Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 13-86.772).

  • L’acte de vente d’un immeuble : l’escroquerie peut porter sur la remise d’un acte transférant la propriété d’un appartement (Cass. crim., 23 janvier 1997, n° 96-80.729).

  • Les remises à des tiers : il est indifférent que les documents frauduleusement obtenus aient été remis à des tiers non poursuivis, comme en matière d’escroquerie à la TVA (Cass. crim., 16 octobre 2013, n° 12-85.052).

 

La procédure

  • Le débat sur la qualification : le juge qui substitue l’usage d’une fausse qualité aux manœuvres visées par la poursuite doit d’abord inviter le prévenu à s’en expliquer (Cass. crim., 22 octobre 2014, n° 13-83.901).

  • Les remises successives : lorsque des manœuvres répétées forment un tout indivisible, la prescription ne court qu’à partir de la dernière remise (Cass. crim., 9 mai 1972, n° 71-90.996).

 

 

IV · LA DÉFENSE

Défendre une personne poursuivie pour escroquerie

 

 

La défense porte d’abord sur la qualification. L’escroquerie est souvent invoquée pour des faits qui relèvent en réalité d’un autre régime :

 

Un litige civil ou commercial

Un contrat mal exécuté, une prestation non livrée ou une dette impayée ne constituent pas, à eux seuls, une escroquerie. Faute de tromperie antérieure à la remise, le différend relève du juge civil ou commercial.

 

Un mensonge sans manœuvre

Une affirmation inexacte, non accompagnée d’éléments extérieurs destinés à la rendre crédible, ne caractérise pas les manœuvres frauduleuses exigées par la loi.

 

L’absence de lien entre la tromperie et la remise

Si la victime aurait remis les fonds de toute façon, ou si elle connaissait la réalité de la situation, l’infraction n’est pas constituée.

 

Une autre qualification

Lorsque les fonds ont été remis volontairement puis détournés, la qualification pertinente peut être l’abus de confiance, aux peines différentes. Quant aux personnes ayant reçu ou fait circuler les fonds, elles s’exposent à des poursuites pour recel ou pour blanchiment, avec leurs propres moyens de défense.

 

La défense discute aussi le montant du préjudice allégué, souvent surévalué, et la régularité de l’enquête.

 

 

V · LES VICTIMES

Victime d’une escroquerie : agir vite

 

 

Pour une victime, la rapidité compte : plus la plainte est déposée tôt, plus les enquêteurs ont de chances de suivre les flux et de faire saisir les fonds avant qu’ils ne soient dispersés. Le cabinet :

  • rédige une plainte structurée, accompagnée des pièces utiles (échanges, contrats, relevés bancaires) ;

  • demande les actes d’enquête et les saisies nécessaires ;

  • en cas de classement sans suite ou d’inertie, saisit le juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile, ou cite directement l’auteur devant le tribunal ;

  • chiffre et défend votre préjudice à l’audience.

 

Pour le détail des droits de la victime, consultez notre page plainte et constitution de partie civile.

 

 

VI · LE CABINET

Un cabinet de droit pénal à Boulogne-Billancourt

 

 

Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, Maître Aubin Campilla-Rogé intervient exclusivement en droit pénal général et en droit pénal des affaires, en défense comme aux côtés des victimes. Le cabinet, situé 1 rue Carnot à Boulogne-Billancourt, plaide devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la cour d’appel de Versailles et les juridictions de Paris. Découvrir le cabinet ou prendre contact. En cas d’urgence : 06 58 40 22 75.

 

 

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QUESTIONS FRÉQUENTES

Vos questions, nos réponses

Un mensonge suffit-il à caractériser une escroquerie ?

En principe non. Le simple mensonge doit être accompagné d’éléments extérieurs qui lui donnent force et crédit : faux documents, mise en scène, intervention d’un tiers. L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité suffit en revanche à lui seul.

 

Quelle différence entre escroquerie et abus de confiance ?

Dans l’escroquerie, la remise est obtenue par la tromperie. Dans l’abus de confiance, la remise est librement consentie, et c’est ensuite que le bien ou les fonds sont détournés de l’usage convenu.

 

Jusqu’à quand une victime peut-elle porter plainte ?

Le délai de prescription de l’escroquerie est en principe de six ans ; il peut courir plus tard si les faits ont été dissimulés, et il est de vingt ans pour l’escroquerie criminelle en bande organisée. Il est toutefois préférable de déposer plainte sans attendre : les chances de retrouver et de faire saisir les fonds diminuent avec le temps.

 

Ma plainte a été classée sans suite : que faire ?

Plusieurs voies existent : un recours auprès du procureur général, une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, ou une citation directe devant le tribunal correctionnel. L’avocat choisit la voie adaptée au dossier.

 

Rembourser la victime met-il fin aux poursuites ?

Pas automatiquement. Le procureur reste libre de poursuivre. La réparation du préjudice peut toutefois favoriser une alternative aux poursuites et sera prise en compte par le tribunal dans le choix de la peine.

 

Mon compte a servi à recevoir des fonds d’une escroquerie : suis-je poursuivi ?

Vous pouvez être entendu, voire poursuivi pour recel ou blanchiment si vous connaissiez l’origine frauduleuse des fonds. Avant toute audition, faites le point avec un avocat sur les circonstances dans lesquelles votre compte a été utilisé.

 

 

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Une urgence pénale ? Appelez le cabinet.

 

06 58 40 22 75

1, rue Carnot, 92100 Boulogne-Billancourt · écrire au cabinet

 

 

 

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