top of page

Accueil  ›  Infractions  ›  Recel

 

DOMAINE D’INTERVENTION · INFRACTIONS

Avocat pour recel

 

Le recel suppose de savoir que la chose provient d’un crime ou d’un délit. La preuve de cette connaissance est au cœur du débat.

 

Urgence pénale, jour et nuit : 06 58 40 22 75 · écrire au cabinet

 

―――――

 

I · L’INFRACTION

Ce qui caractérise le recel

 

 

L’article 321-1 du Code pénal définit le recel comme le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen du produit d’un crime ou d’un délit.

 

Trois éléments doivent être réunis :

  • une infraction d’origine : un crime ou un délit, comme un vol, une escroquerie, un abus de biens sociaux ou un abus de confiance. Une simple contravention ne suffit pas. Il n’est pas nécessaire que l’auteur de cette infraction ait été identifié ou poursuivi, mais son existence doit être établie ;

  • un acte de recel : détenir l’objet, le cacher, le revendre, servir d’intermédiaire, ou profiter des fonds, par exemple en utilisant un bien acquis grâce à eux ;

  • la connaissance de l’origine frauduleuse : c’est l’élément central. Elle peut exister dès l’acquisition ou apparaître ensuite : celui qui conserve un bien après avoir appris son origine commet un recel.

 

L’auteur de l’infraction d’origine ne peut pas être, en outre, poursuivi pour le recel de ce qu’il a lui-même obtenu. En matière économique, le recel se rencontre souvent aux côtés de l’abus de biens sociaux ou du blanchiment, avec lequel il ne se confond pas.

 

 

II · LES RISQUES

Les peines encourues

 

  • Recel simple : cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

  • Recel aggravé : dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsqu’il est commis de façon habituelle, en utilisant les facilités procurées par une activité professionnelle, ou en bande organisée.

  • Amende proportionnelle : le montant de l’amende peut être élevé au-delà de ces plafonds, jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés.

  • Infraction d’origine plus sévèrement punie : le receleur encourt les peines attachées à cette infraction s’il en connaissait la nature, et les circonstances aggravantes s’il en avait connaissance.

 

Le recel est une infraction continue : le délai de prescription de six ans ne commence à courir qu’à la fin de la détention. La confiscation des biens recelés, ou de leur valeur, est fréquemment ordonnée.

 

 

III · LA JURISPRUDENCE

Ce que juge la Cour de cassation

 

 

L’infraction d’origine

  • Une origine délictueuse à démontrer : la condamnation pour recel suppose d’établir que les biens détenus provenaient d’un vol commis avant l’entrée en possession du prévenu ; ses mensonges sur les conditions de cette entrée en possession ne suffisent pas à l’établir (Cass. crim., 28 février 2018, n° 17-80.694).

  • Des circonstances d’origine imparfaitement connues : l’indétermination des circonstances de l’infraction d’origine ne suffit pas, à elle seule, à écarter le recel (Cass. crim., 6 juin 1996, n° 95-82.832).

  • L’auteur ne peut receler sa propre infraction : le recel ne peut être retenu contre celui qui a commis l’infraction d’origine ; les deux qualifications s’excluent (Cass. crim., 13 avril 2022, n° 19-84.831).

 

L’objet du recel

  • Une chose, pas une information : une information, quelle qu’en soit l’origine, ne peut faire l’objet d’un recel ; en revanche, les photocopies qui la reproduisent le peuvent (Cass. crim., 3 avril 1995, n° 93-81.569).

 

La connaissance de l’origine frauduleuse

  • L’acquéreur de bonne foi : l’acquéreur dont la possession est régulière et de bonne foi ne devient pas receleur du seul fait qu’il refuse ensuite de restituer le véhicule après avoir appris son origine frauduleuse (Cass. crim., 24 novembre 1977, n° 76-91.866).

  • Les circonstances de l’achat : la connaissance de l’origine frauduleuse peut se déduire des conditions de l’acquisition, telles qu’un paiement en espèces et la remise d’une seule clé pour un véhicule (Cass. crim., 3 novembre 2015, n° 14-84.382).

 

Prescription et cumul

  • Une infraction continue : la prescription du recel de choses court du jour où la détention a pris fin (Cass. crim., 28 mars 1996, n° 95-80.395).

  • Pas de double condamnation pour les mêmes faits : le recel et la non-justification de ressources s’excluent lorsqu’ils portent sur les mêmes faits (Cass. crim., 19 juin 2024, n° 23-81.965), de même que le recel et le blanchiment lorsque le versement des fonds n’est que l’opération préalable à l’achat poursuivi comme blanchiment (Cass. crim., 26 octobre 2016, n° 15-84.552).

 

 

IV · LA DÉFENSE

Défendre une personne poursuivie pour recel

 

 

La connaissance de l’origine

L’accusation doit établir que la personne savait que le bien provenait d’une infraction. En pratique, cette connaissance est souvent déduite des circonstances : prix très inférieur à la valeur, absence de facture, numéro de série effacé, vendeur inconnu, transaction en espèces. La défense reconstitue les conditions réelles de l’acquisition : annonce publiée, échanges avec le vendeur, prix conforme au marché, paiement traçable.

 

L’existence de l’infraction d’origine

Le recel n’existe que si l’infraction d’origine est caractérisée. Une plainte pour vol qui recouvre en réalité un litige civil, ou des fonds perçus dans le cadre d’une relation commerciale régulière, peuvent faire tomber la qualification.

 

Le bénéfice réellement perçu

Pour le recel par bénéfice du produit, la défense discute ce dont la personne a effectivement profité. Un proche qui a vécu au même domicile que l’auteur des faits n’est pas automatiquement receleur.

 

Les saisies

Les biens et les fonds sont souvent saisis dès l’enquête. Le cabinet en conteste la portée lorsqu’elle excède ce qui peut être confisqué, et présente des demandes de restitution.

 

 

V · L’INTERVENTION

Ce que fait le cabinet

 

  • préparation et assistance lors de l’audition libre ou de la garde à vue, souvent décisives sur la question de la connaissance ;

  • analyse du dossier pénal et recherche des irrégularités de procédure ;

  • défense devant le tribunal correctionnel, sur la culpabilité, la peine et les confiscations ;

  • aux côtés des victimes, demandes de restitution des biens retrouvés et constitution de partie civile contre l’auteur comme contre le receleur.

 

 

VI · LE CABINET

Un avocat pénaliste à Nanterre, Paris et en Île-de-France

 

 

Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, Maître Aubin Campilla-Rogé intervient exclusivement en droit pénal général et en droit pénal des affaires, en défense comme aux côtés des victimes. Le cabinet, situé 1 rue Carnot à Boulogne-Billancourt, plaide devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la cour d’appel de Versailles et les juridictions de Paris et d’Île-de-France. Découvrir le cabinet ou prendre contact.

 

 

DOMAINES LIÉS

Pour aller plus loin

 

 

 

QUESTIONS FRÉQUENTES

Vos questions, nos réponses

J’ai acheté un objet d’occasion qui s’est révélé volé : suis-je receleur ?

Pas si vous ignoriez son origine au moment de l’achat. Le recel suppose de savoir que la chose provient d’une infraction. Conservez l’annonce, les échanges avec le vendeur et la preuve du paiement. En revanche, garder l’objet après avoir appris son origine peut constituer un recel.

 

Comment le procureur prouve-t-il que je savais ?

Le plus souvent par des indices : prix anormalement bas, absence de facture, conditions inhabituelles de la vente, liens avec l’auteur du vol. La défense discute chacun de ces indices et apporte des éléments contraires.

 

Peut-on être poursuivi pour recel si le voleur n’a pas été retrouvé ?

Oui. Il suffit que l’existence du crime ou du délit d’origine soit établie ; son auteur n’a pas à être identifié, poursuivi ou condamné.

 

Quelle différence entre recel et blanchiment ?

Le recel sanctionne le fait de détenir, transmettre ou profiter du produit d’une infraction. Le blanchiment vise le fait de faciliter la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus, ou d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de ce produit. Les deux qualifications peuvent se rencontrer dans un même dossier.

 

Quand le recel est-il prescrit ?

Le recel est une infraction continue : le délai de prescription de six ans ne court qu’à partir du jour où la détention a pris fin. Un bien conservé pendant des années peut donc encore donner lieu à des poursuites.

 

Mes biens ont été saisis : puis-je les récupérer ?

Une demande de restitution peut être présentée pendant l’enquête, l’instruction ou à l’audience. Elle est refusée lorsque le bien est susceptible de confiscation ou doit être restitué à la victime ; dans les autres cas, elle mérite d’être formée rapidement.

 

 

―――――

 

Une urgence pénale ? Appelez le cabinet.

 

06 58 40 22 75

1, rue Carnot, 92100 Boulogne-Billancourt · écrire au cabinet

 

 

 

bottom of page