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DOMAINE D’INTERVENTION · INFRACTIONS
Avocat meurtre, assassinat et tentative de meurtre
Entre meurtre, assassinat et violences mortelles, la différence tient à l’intention et à la préméditation. Elle se compte en années de réclusion.
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I · L’INFRACTION
Les éléments constitutifs du meurtre et de l’assassinat
Le meurtre et l’assassinat sont les crimes les plus graves du Code pénal. Entre un meurtre, un assassinat et des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la différence tient à l’intention et à la préméditation : elle se compte en dizaines d’années de réclusion.
L’élément légal
Le meurtre (article 221-1 du Code pénal) : le fait de donner volontairement la mort à autrui.
L’assassinat (article 221-3) : le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens.
La préméditation (article 132-72) : le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé.
Le guet-apens (article 132-71-1) : le fait d’attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions.
L’élément matériel
Un acte ayant causé la mort d’une personne. La tentative est punissable : elle suppose un commencement d’exécution qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (article 121-5).
L’élément moral : l’intention de tuer
C’est l’intention de donner la mort qui fait le meurtre. Sans elle, des coups mortels relèvent des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, punies de quinze ans de réclusion criminelle (article 222-7). L’intention se déduit des circonstances : arme utilisée, zones visées, nombre et violence des coups, propos tenus avant et après les faits.
II · LES RISQUES
Les peines encourues
Meurtre : trente ans de réclusion criminelle.
Assassinat : réclusion criminelle à perpétuité.
Meurtre aggravé : réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il précède, accompagne ou suit un autre crime, ou lorsqu’il est commis notamment sur un mineur de quinze ans, un ascendant, une personne particulièrement vulnérable ou une personne dépositaire de l’autorité publique.
Ces crimes sont jugés par la cour d’assises, après une information judiciaire. L’action publique se prescrit en principe par vingt ans à compter des faits.
III · LA JURISPRUDENCE
Ce que juge la Cour de cassation
L’intention et la qualification
L’intention de donner la mort, élément commun : l’intention de donner la mort est l’élément moral commun à l’empoisonnement et aux autres crimes d’atteinte volontaire à la vie (Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-85.199).
Coups volontaires sans intention de tuer : lorsqu’un acte volontaire de violence a entraîné la mort sans intention de la donner, les faits doivent recevoir la qualification de violences mortelles, et non d’homicide involontaire, quel que soit le mobile et même si l’auteur n’a pas voulu le dommage (Cass. crim., 5 février 1979, n° 78-91.704).
Une qualification qui peut évoluer : le juge d’instruction saisi de faits qualifiés d’homicide involontaire peut mettre en examen pour meurtre, sa saisine s’étendant à toutes les circonstances du décès (Cass. crim., 16 décembre 2020, n° 20-83.773).
La tentative
La victime déjà décédée : commet une tentative d’homicide volontaire celui qui, croyant une personne en vie, exerce sur elle des violences dans l’intention de la tuer ; le décès antérieur est une circonstance indépendante de sa volonté (Cass. crim., 16 janvier 1986, n° 85-95.461).
La préméditation, le guet-apens et le crime concomitant
Un dessein formé avant l’action : le mot préméditation exprime par lui-même qu’un dessein a été formé avant l’action (Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-84.552 ; Cass. crim., 31 mars 1999, n° 98-83.586).
Le guet-apens implique la préméditation : il y a contradiction à écarter la préméditation tout en retenant le guet-apens, qui comporte nécessairement un dessein formé à l’avance (Cass. crim., 22 février 1989, n° 88-83.287).
Le crime concomitant doit être établi : l’accusé ne peut être déclaré coupable d’un meurtre accompagné d’un autre crime que si lui-même, un coauteur ou un complice a été déclaré coupable de ce crime (Cass. crim., 26 février 2014, n° 12-84.993).
IV · LA DÉFENSE
Les axes de défense
L’intention homicide
Contester l’intention de tuer, c’est souvent obtenir la requalification en violences mortelles ou en coups et blessures. Les constatations médico-légales, la trajectoire des coups et le déroulement des faits sont analysés avec des experts.
La préméditation
La préméditation suppose un dessein formé avant l’action. Une dispute qui dégénère, une réaction soudaine ou une arme saisie sur place la contredisent. En l’absence d’autre circonstance aggravante, l’écarter fait passer la peine encourue de la perpétuité à trente ans.
La légitime défense et la responsabilité pénale
La légitime défense, le trouble psychique ayant aboli ou altéré le discernement et les conditions de l’interpellation sont examinés dès le début de l’instruction, avec les expertises psychiatriques et psychologiques.
La procédure
Garde à vue, auditions, expertises, détention provisoire : chaque acte est contrôlé. Les nullités doivent être soulevées dans les délais, et la détention provisoire contestée.
V · LE CABINET
Un avocat pénaliste à Nanterre, Paris et en Île-de-France
Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, Maître Aubin Campilla-Rogé intervient exclusivement en droit pénal général et en droit pénal des affaires. Le cabinet, situé 1 rue Carnot à Boulogne-Billancourt, défend les personnes mises en examen ou accusées de meurtre, de tentative de meurtre ou d’assassinat, et assiste les familles de victimes, de la garde à vue jusqu’à la cour d’assises, à Nanterre, Versailles, Paris et dans toute l’Île-de-France. Découvrir le cabinet ou prendre contact. Un proche est en garde à vue : 06 58 40 22 75.
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QUESTIONS FRÉQUENTES
Vos questions, nos réponses
Quelle différence entre meurtre et assassinat ?
Le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui, puni de trente ans de réclusion criminelle. L’assassinat est un meurtre commis avec préméditation ou guet-apens, puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Quelle différence avec les violences ayant entraîné la mort ?
Tout tient à l’intention. Celui qui frappe volontairement sans vouloir tuer commet des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, punies de quinze ans de réclusion criminelle. Celui qui veut tuer commet un meurtre.
Quel tribunal juge un meurtre ?
La cour d’assises, composée de magistrats et de jurés, après une information judiciaire conduite par un juge d’instruction. L’accusé est obligatoirement assisté d’un avocat.
Comment se prouve l’intention de tuer ?
Par les circonstances : nature de l’arme, zones du corps visées, violence et répétition des coups, propos tenus. L’avocat peut contester ces éléments, notamment par des contre-expertises médico-légales.
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