top of page

Accueil  ›  Infractions  ›  Non-assistance à personne en danger

 

DOMAINE D’INTERVENTION · INFRACTIONS

Avocat non-assistance à personne en danger

 

La loi impose de secourir une personne en péril quand on le peut sans risque. Encore faut-il avoir eu conscience du danger.

 

Urgence pénale, jour et nuit : 06 58 40 22 75 · écrire au cabinet

 

―――――

 

I · L’INFRACTION

Les éléments constitutifs de la non-assistance à personne en danger

 

 

La loi impose un devoir minimal d’intervention : empêcher un crime ou des violences quand on le peut sans risque, et secourir une personne en péril. Ces poursuites visent des témoins, des proches, mais aussi des professionnels de santé, des éducateurs ou des agents publics.

 

L’élément légal

L’article 223-6 du Code pénal réprime deux comportements distincts :

  • l’abstention d’empêcher, par une action immédiate et sans risque pour soi ou pour les tiers, un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne ;

  • l’omission de porter secours à une personne en péril, alors qu’on pouvait lui prêter assistance sans risque, par une action personnelle ou en provoquant un secours.

 

L’élément matériel

  • Un péril immédiat menaçant la personne, ou un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle sur le point d’être commis.

  • Une possibilité d’agir sans risque pour soi ou pour les tiers. Appeler les secours est souvent une forme suffisante d’assistance.

  • Une abstention : ne rien faire alors qu’une intervention était possible.

 

L’élément moral

L’abstention doit être volontaire : la personne poursuivie doit avoir eu conscience du péril et choisi de ne pas agir. Une erreur d’appréciation sur la gravité de la situation n’est pas, en soi, une abstention délibérée.

 

 

II · LES RISQUES

Les peines encourues

 

  • Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour chacun des deux délits.

  • Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque la personne en péril, ou la victime du crime ou du délit qui n’a pas été empêché, est un mineur de quinze ans.

 

Les proches de la victime peuvent demander réparation du préjudice que leur a personnellement causé l’abstention, mais pas des conséquences des violences commises par un tiers resté inconnu (Cass. crim., 13 mai 2015, n° 13-83.191).

 

 

III · LA JURISPRUDENCE

Ce que juge la Cour de cassation

 

 

La conscience du péril

  • Une appréciation concrète : la conscience de l’existence d’un péril imposant l’assistance s’apprécie concrètement, en tenant compte notamment de l’absence de connaissances médicales de la personne mise en cause et de la complexité ou de l’ambiguïté de la situation dont elle a été témoin (Cass. crim., 22 juin 2016, n° 14-86.243).

  • La nature du péril peut être ignorée : sont coupables ceux qui, ayant conscience du péril imminent menaçant un détenu, même s’ils en ignoraient la nature, se sont abstenus de lui rendre visite et d’organiser son transfert médicalisé (Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-83.101).

  • Le médecin qui n’a pas perçu le danger : le délit implique l’abstention volontaire de celui qui pouvait porter assistance en ayant conscience d’un péril immédiat ; un non-lieu est justifié pour le médecin qui n’avait pas perçu la situation réelle de sa patiente et avait procédé aux vérifications nécessaires avant d’autoriser sa sortie (Cass. crim., 27 mars 2019, n° 17-86.389).

 

Les professionnels

  • L’enfant victime : commettent le délit les professionnels de santé ou de l’aide à l’enfance qui, face au viol d’un mineur de quinze ans placé sous assistance éducative, se bornent à éloigner l’agresseur sans faire examiner la victime (Cass. crim., 8 octobre 1997, n° 94-84.801).

  • La fin de vie : l’arrêt des traitements décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue par le code de la santé publique, même conduite de manière imparfaite, ne peut recevoir la qualification de non-assistance à personne en danger (Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-80.712).

 

 

IV · LA DÉFENSE

Les axes de défense

 

 

Ce que la personne savait

Tout se joue sur la perception de la situation au moment des faits, et non avec le recul de l’enquête. Messages, appels, témoignages et horaires permettent de reconstituer ce que la personne pouvait réellement comprendre.

 

Le risque et la possibilité d’agir

La loi n’impose pas d’intervenir au péril de sa sécurité. La présence d’une personne armée, la violence de la scène ou l’arrivée imminente des secours sont des éléments déterminants.

 

L’assistance effectivement apportée

Un appel aux secours, une alerte donnée à un tiers compétent ou une mesure de protection, même imparfaite, peuvent exclure l’abstention. La défense les documente précisément.

 

 

V · LE CABINET

Un avocat pénaliste à Nanterre, Paris et en Île-de-France

 

 

Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, Maître Aubin Campilla-Rogé intervient exclusivement en droit pénal général et en droit pénal des affaires. Le cabinet, situé 1 rue Carnot à Boulogne-Billancourt, défend les personnes poursuivies pour non-assistance à personne en danger, notamment les professionnels de santé, et assiste les familles de victimes comme parties civiles, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la cour d’appel de Versailles et les juridictions de Paris et d’Île-de-France. Découvrir le cabinet ou prendre contact. Un proche est en garde à vue : 06 58 40 22 75.

 

 

DOMAINES LIÉS

Pour aller plus loin

 

 

 

QUESTIONS FRÉQUENTES

Vos questions, nos réponses

Faut-il intervenir physiquement pour échapper aux poursuites ?

Non. L’article 223-6 du Code pénal permet de porter assistance soit par une action personnelle, soit en provoquant un secours. Appeler le 15, le 17 ou le 112 est souvent la bonne réponse, et la loi n’exige jamais de se mettre en danger.

 

Quelle est la peine pour non-assistance à personne en danger ?

Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, portés à sept ans et 100 000 euros lorsque la personne en péril est un mineur de quinze ans.

 

Un médecin peut-il être poursuivi pour non-assistance ?

Oui, si, ayant conscience d’un péril, il s’abstient volontairement d’agir. La Cour de cassation exige toutefois une conscience réelle d’un péril immédiat : le médecin qui a procédé aux vérifications nécessaires sans percevoir le danger ne commet pas ce délit, même si d’autres qualifications peuvent être discutées.

 

Ne pas dénoncer des violences est-il la même chose ?

Non. La non-assistance suppose un péril actuel ou une infraction qu’on pouvait empêcher sur le moment. Le défaut de dénonciation de faits déjà commis relève d’autres textes, aux conditions différentes.

 

 

―――――

 

Une urgence pénale ? Appelez le cabinet.

 

06 58 40 22 75

1, rue Carnot, 92100 Boulogne-Billancourt · écrire au cabinet

 

 

 

bottom of page