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DOMAINE D’INTERVENTION · PÉNAL DES AFFAIRES

Avocat prise illégale d’intérêts des élus

 

Infraction la plus reprochée aux élus locaux, la prise illégale d’intérêts a été redéfinie par la loi du 22 décembre 2025.

 

Urgence pénale, jour et nuit : 06 58 40 22 75 · écrire au cabinet

 

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I · L’INFRACTION

Les éléments constitutifs de la prise illégale d’intérêts

 

 

La prise illégale d’intérêts est l’infraction la plus fréquemment reprochée aux élus locaux. Elle sanctionne le mélange des rôles : décider, en tant qu’élu ou agent public, d’une affaire dans laquelle on a un intérêt personnel. Sa définition a été plusieurs fois réécrite, en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2025.

 

L’élément légal

L’article 432-12 du Code pénal réprime le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

 

Les précisions de la rédaction actuelle

  • L’intérêt doit altérer l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne.

  • Un intérêt public, ou un intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi, ne peut constituer un intérêt au sens du texte.

  • L’infraction n’est pas constituée lorsque la personne ne pouvait agir autrement pour répondre à un motif impérieux d’intérêt général.

  • L’intérêt doit être pris en connaissance de cause, et la charge de surveillance ou d’administration s’apprécie au moment de l’acte.

 

L’élément matériel

Il faut, d’une part, un pouvoir de surveillance, d’administration, de liquidation ou de paiement sur l’opération, et, d’autre part, un intérêt personnel dans cette opération : participation à un vote, à une commission d’appel d’offres, à la préparation d’une décision, au recrutement d’un proche.

 

L’élément moral

Il suffit que la personne ait agi en connaissance de cause. L’infraction ne suppose ni enrichissement, ni volonté de nuire à la collectivité.

 

 

II · LES RISQUES

Les peines encourues

 

 

La prise illégale d’intérêts est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction. Des dérogations encadrées existent pour les communes de 3 500 habitants au plus, dans la limite de montants fixés par la loi.

 

 

III · LA JURISPRUDENCE

Ce que juge la Cour de cassation

 

 

Ces décisions ont été rendues sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article 432-12. Elles restent des repères, mais doivent désormais être lues à la lumière de la rédaction actuelle du texte, notamment de l’exigence d’un intérêt altérant l’impartialité et de l’exclusion de l’intérêt public.

  • Un intérêt matériel ou moral : le délit est caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, et se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d’un gain ; tel est le cas du maire qui participe aux commissions d’appel d’offres attribuant des marchés à l’entreprise de son fils (Cass. crim., 3 mai 2001, n° 00-82.880).

  • Le recrutement d’un proche : le maire qui intervient, en connaissance de cause, à tous les stades du recrutement d’un membre de sa famille commet le délit, même s’il a respecté les règles de recrutement de la fonction publique territoriale et quelles que soient les compétences de la personne recrutée (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-83.390).

  • Le vote de subventions : l’intérêt pris par des élus en participant au vote de subventions à des associations qu’ils président entre dans les prévisions du texte, même sans profit personnel et même si cet intérêt n’est pas contraire à celui de la commune (Cass. crim., 22 octobre 2008, n° 08-82.068 ; voir aussi Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-84.288).

  • Un simple pouvoir de préparation ou de proposition : la surveillance ou l’administration peut se réduire à de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d’autres (Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-84.054 ; Cass. crim., 14 décembre 2005, n° 05-83.898).

  • Une mission de service public sans pouvoir de décision : l’architecte investi d’une mission de maîtrise d’œuvre pour une collectivité est chargé d’une mission de service public, sans qu’il soit exigé qu’il dispose d’un pouvoir de décision (Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-84.054).

 

 

IV · LA DÉFENSE

Les axes de défense

 

 

La nouvelle définition de l’intérêt

L’intérêt doit désormais altérer l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité, et un intérêt public n’est pas un intérêt au sens du texte. Une loi pénale plus douce s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur qui n’ont pas donné lieu à une condamnation définitive : les dossiers en cours doivent être réexaminés sous cet angle.

 

Le pouvoir réel sur l’opération

Le simple fait d’être élu ne suffit pas. Il faut établir que la personne avait, au moment de l’acte, une charge de surveillance, d’administration, de liquidation ou de paiement sur l’opération en cause. Un déport effectif et documenté peut être décisif.

 

Le motif impérieux d’intérêt général

Le texte exclut l’infraction lorsque la personne ne pouvait agir autrement pour répondre à un motif impérieux d’intérêt général. Cette cause d’exclusion doit être invoquée et démontrée.

 

 

V · LE CABINET

Un cabinet de droit pénal des affaires à Nanterre, Paris et en Île-de-France

 

 

Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, Maître Aubin Campilla-Rogé intervient exclusivement en droit pénal général et en droit pénal des affaires. Le cabinet, situé 1 rue Carnot à Boulogne-Billancourt, assiste les élus, agents publics et collectivités, en enquête préliminaire, devant le juge d’instruction et devant les juridictions de Nanterre, Versailles et Paris. Découvrir le cabinet ou prendre contact.

 

 

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QUESTIONS FRÉQUENTES

Vos questions, nos réponses

Un élu peut-il être poursuivi sans s’être enrichi ?

Oui. La prise illégale d’intérêts ne suppose ni enrichissement ni préjudice pour la collectivité. Il suffit, en connaissance de cause, de prendre, recevoir ou conserver un intérêt altérant son impartialité dans une opération que l’on surveille ou administre.

 

Quelle peine pour prise illégale d’intérêts ?

Cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction.

 

Se retirer du vote suffit-il à se protéger ?

Un déport réel, documenté et complet (préparation, débat, vote, exécution) est la meilleure protection. Ne pas voter tout en participant à la préparation du dossier peut ne pas suffire, la jurisprudence retenant de simples pouvoirs de préparation ou de proposition.

 

Qu’a changé la loi du 22 décembre 2025 ?

Le texte en vigueur exige un intérêt altérant l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité, pris en connaissance de cause. Il exclut l’intérêt public et prévoit que l’infraction n’est pas constituée lorsque la personne ne pouvait agir autrement pour répondre à un motif impérieux d’intérêt général.

 

 

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1, rue Carnot, 92100 Boulogne-Billancourt · écrire au cabinet

 

 

 

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